Depuis le 17 septembre 2026, un masseur-kinésithérapeute peut vous présenter une ordonnance de mucolytiques ou d'antalgiques de palier 1. L'arrêté du 14 septembre 2026, publié au Journal officiel le 16, porte sa liste de prescription de 16 catégories à 58 postes et y fait entrer des médicaments pour la première fois. La question au comptoir n'est plus de savoir s'il a le droit de prescrire, mais de reconnaître les quatre lignes que vous devez refuser.

De 16 catégories à 58 postes, et des médicaments pour la première fois

L'arrêté du 14 septembre 2026 abroge celui du 9 janvier 2006, qui encadrait la prescription des masseurs-kinésithérapeutes depuis vingt ans et se limitait à 16 catégories de dispositifs. La nouvelle liste compte 58 postes. Le changement n'est pas seulement quantitatif : la liste de 2006 ne contenait aucun médicament, celle de 2026 en ouvre cinq classes.

Une précision de lecture s'impose avant toute autre. Ces 58 postes ne sont pas 58 produits. Ce sont 58 rubriques génériques, dont chacune couvre une gamme entière de références. Un seul poste peut ainsi englober plusieurs dizaines de codes LPPR. Le chiffre décrit l'ampleur du périmètre, pas le nombre d'articles que vous verrez passer.

Le texte encadre strictement l'usage de ce droit. La prescription doit rester dans le champ de compétence du praticien et concerner un patient qu'il prend effectivement en charge. Surtout, elle cède devant une indication contraire du médecin : si le prescripteur médical s'y est opposé, l'ordonnance du kinésithérapeute ne s'applique pas. Enfin, les produits et consommables utilisés pendant la séance restent à la charge du praticien et ne relèvent pas de cette liste.

Les cinq classes autorisées, et les quatre refus à tenir au comptoir

Les médicaments occupent les cinq derniers postes de la liste. Ce sont, dans l'ordre du texte : les substituts nicotiniques (poste 54), les mucolytiques (poste 55), les antiseptiques locaux hors composés iodés (poste 56), les myorelaxants sauf formes injectables (poste 57) et les antalgiques de palier 1 de la classification OMS, sauf formes injectables (poste 58).

Ce décompte mérite d'être retenu tel quel, car plusieurs reprises de l'arrêté en circulation annoncent six classes en y ajoutant les crèmes anesthésiantes. Les crèmes anesthésiantes ne figurent pas parmi les cinq postes médicamenteux de la liste. Une officine qui délivrerait sur cette base délivrerait hors périmètre.

Le point décisif pour la délivrance tient à la nature même de ce document : la liste est limitative. Ce qui n'y figure pas n'est pas prescriptible par un masseur-kinésithérapeute. Ce n'est pas une interdiction écrite ligne à ligne, c'est une conséquence de la construction du texte, et elle est plus large qu'une liste d'interdits. Quatre situations concrètes en découlent au comptoir.

  • Les formes injectables : exclues explicitement pour les antalgiques de palier 1 comme pour les myorelaxants. C'est la seule exclusion que le texte formule en toutes lettres.
  • Les antalgiques de palier 2 et 3 : ils ne sont pas mentionnés, donc pas autorisés. Une ordonnance de kinésithérapeute portant un opioïde, faible ou fort, sort du périmètre.
  • Les antiseptiques iodés : le poste 56 exclut les composés iodés. La povidone iodée n'est donc pas prescriptible par cette voie.
  • Toute autre classe thérapeutique : anti-inflammatoires non stéroïdiens, corticoïdes, antibiotiques. Aucune n'est au texte, aucune n'est délivrable sur une ordonnance de kinésithérapeute.

Un dernier point appelle de la prudence plutôt qu'une règle. Pour les myorelaxants, l'arrêté s'en tient à l'intitulé générique de la classe et ne désigne aucune dénomination commune internationale. Le texte ne tranche donc pas molécule par molécule, et une lecture prudente consiste à interroger le prescripteur en cas de doute plutôt qu'à extrapoler.

Les substituts nicotiniques ne sont pas une nouveauté, et cela change leur traitement

Le poste 54 est le seul des cinq à ne rien créer. Les masseurs-kinésithérapeutes prescrivent des substituts nicotiniques depuis la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, publiée au Journal officiel le 27 janvier 2016, dont la codification figure à l'article L. 4321-1 du Code de la santé publique. L'arrêté de 2026 ne fait que reprendre dans un texte unique une habilitation vieille de dix ans.

La distinction n'est pas académique, elle a une traduction comptoir immédiate. Le circuit de prise en charge des substituts nicotiniques est déjà rodé : depuis le 1er janvier 2019, ces traitements sont remboursés à 65 % par l'assurance maladie obligatoire, sur prescription, ce dispositif ayant remplacé l'ancien forfait annuel de 150 euros. Vos automatismes de facturation sur cette ligne restent donc valables. Ce sont les quatre autres postes médicamenteux qui sont réellement nouveaux, et ce sont eux qui méritent un contrôle renforcé les premières semaines.

Ce que le droit de prescrire ne règle pas : la prise en charge

Une confusion coûteuse guette sur les dispositifs médicaux, qui représentent la grande majorité des 58 postes : aides au transfert, prévention des escarres, aides à la marche, lits médicalisés, orthèses et attelles, matériel de rééducation respiratoire. Le droit de prescrire et le droit au remboursement sont deux choses distinctes. L'arrêté ouvre le premier. Il ne modifie pas le second.

La prise en charge d'un dispositif reste subordonnée à son inscription sur la Liste des produits et prestations remboursables, et celle d'une spécialité pharmaceutique à son inscription sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux. Un produit peut donc être légalement prescrit par un kinésithérapeute et rester non remboursable. Le rejet, lui, arrivera bien après la délivrance.

Le texte pose au moins une limite de durée explicite. Au poste 7, la location des véhicules pour personnes handicapées, fauteuils roulants compris, n'est ouverte à la prescription kinésithérapique que pour des durées inférieures à 3 mois. Au-delà, ou pour un renouvellement, une prescription médicale redevient nécessaire. C'est un contrôle simple à intégrer à l'analyse d'ordonnance, et une cause de rejet facile à éviter.

CritèreCadre antérieur (arrêté du 9 janvier 2006)Cadre en vigueur depuis le 17 septembre 2026
Nombre de postes de la liste16 catégories de dispositifs58 postes de produits de santé
Classes de médicaments prescriptiblesAucune dans la liste. Substituts nicotiniques autorisés par ailleurs depuis la loi du 26 janvier 20165 postes : substituts nicotiniques, mucolytiques, antiseptiques locaux non iodés, myorelaxants, antalgiques de palier 1
Formes injectablesSans objetExclues explicitement pour les antalgiques de palier 1 et les myorelaxants
Antalgiques de palier 2 et 3Sans objetAbsents de la liste, donc non prescriptibles
Location de fauteuil roulantNon viséeDurées inférieures à 3 mois uniquement (poste 7)
Achat pour usage professionnel du cabinetDispositifs uniquement1 seule classe de médicaments : antiseptiques locaux hors composés iodés

La dernière ligne de ce tableau mérite une attention particulière, car elle porte sur une commande et non sur une ordonnance. Le II de l'arrêté ouvre aux masseurs-kinésithérapeutes l'achat en officine, pour l'usage professionnel de leur cabinet, d'une seule famille médicamenteuse : les antiseptiques locaux hors composés iodés. Une commande professionnelle portant sur les quatre autres classes n'entre pas dans ce cadre.

Sur le fond, la profession accueille favorablement ce texte. L'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes a salué une publication attendue depuis plusieurs mois et y voit une avancée pour l'autonomie professionnelle et la fluidité du parcours patient. Cette appréciation ne change rien à vos obligations de contrôle : elle explique simplement pourquoi le volume de ces ordonnances va probablement augmenter.

Ce que vous devez faire, et dans quel ordre

Trois actions, de la plus urgente à la plus structurante. La première se traite cette semaine, les deux autres dans le mois.

  • Briefer l'équipe sur les quatre refus. Adjoints et préparateurs doivent savoir reconnaître, sur une ordonnance de kinésithérapeute, une forme injectable, un antalgique de palier 2 ou 3, un antiseptique iodé et toute classe absente de la liste. C'est le seul point qui expose à une délivrance hors périmètre.
  • Vérifier la durée sur les locations. Toute prescription de location de fauteuil roulant par un kinésithérapeute doit porter sur moins de 3 mois. Au-delà, renvoyer vers une prescription médicale plutôt que délivrer puis subir le rejet.
  • Suivre les rejets sur ce nouveau flux. Isolez pendant un trimestre les ordonnances dont le prescripteur est masseur-kinésithérapeute, et regardez le taux de rejet. C'est la seule façon de distinguer un problème de codage, qui se corrige en interne, d'un produit non inscrit à la LPPR, qui relève du prescripteur.

Un point reste à surveiller et n'est pas tranché à ce jour : l'absence de dénomination commune internationale pour les myorelaxants dans le texte. Si une instruction de l'assurance maladie vient préciser ce périmètre, elle modifiera la lecture de ce poste. Nous mettrons cet article à jour le cas échéant.