Illustration de synthèse PharmaPex, sans lien avec une personne ou un établissement réel.

L’article 32 du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2027, déposé le 1er octobre 2026 sous le n° 3211, enferme dans un délai d’un an l’action d’un professionnel de santé qui réclame à l’Assurance maladie le paiement d’une délivrance faite en tiers payant, là où la jurisprudence retient aujourd’hui deux ans. Le délai partirait de la date de la délivrance, et non plus du premier jour du trimestre suivant, ce qui ramène la fenêtre réelle de 24 à 27 mois à 12 mois. Ce que la plupart des comptes rendus taisent : en commission, aucun des quinze amendements déposés sur l’article n’a été adopté, et deux d’entre eux voulaient descendre à six et même quatre mois.

Un an à compter de la délivrance pour réclamer un paiement en tiers payant

Le texte crée un nouvel article L. 161-36-3-1 dans le code de la sécurité sociale. Il dispose que l’action des professionnels mentionnés à l’article L. 161-35 « pour le paiement en tiers payant des prestations de l’assurance maladie, se prescrit par un an », à compter de la date de réalisation de l’acte ou de la prestation, ou de la dernière délivrance lorsque plusieurs délivrances relèvent d’un même traitement (projet de loi n° 3211, article 32, I, 6°). Les pharmaciens sont visés : l’article L. 161-35 couvre déjà les professionnels de santé mentionnés à l’article L. 162-16-1, celui de la convention pharmaceutique, et le 3° du même article 32 l’étendrait, au plus tôt en 2028, à l’ensemble des professionnels de santé de la quatrième partie du code de la santé publique. Concrètement, une feuille de soins électronique rejetée et jamais régularisée deviendrait irrécupérable auprès de la caisse douze mois après la délivrance.

Le texte prévoit une seule soupape. Les délais « peuvent être prolongés, dans la limite d’un an supplémentaire », par décret, lorsque le professionnel fait face à un événement l’empêchant durablement de transmettre ses factures. Un incident informatique d’une semaine n’entre vraisemblablement pas dans cette case, qui vise un empêchement « de manière durable » et dont les conditions restent à écrire. La prolongation n’est donc pas une marge de sécurité sur laquelle un titulaire peut compter pour piloter ses rejets.

Le calendrier joue contre l’intuition. Le II de l’article 32 repousse au plus tôt au 1er janvier 2028, et au plus tard au 1er janvier 2029, l’entrée en vigueur des 1° à 3° et du 5°, c’est-à-dire les obligations de transmission et la garantie de paiement conditionnée. Le 6°, qui crée la prescription d’un an, ne figure pas dans cette liste : si l’article est adopté en l’état, la règle s’appliquerait avec l’entrée en vigueur de la loi, sans date différée propre (article 32, II). Le Moniteur des pharmacies, le 9 octobre, présente l’ensemble de ces règles comme applicables entre 2028 et 2029, ce que le texte ne dit pas pour la prescription.

Pourquoi le Gouvernement veut raccourcir un délai que la Cour de cassation a fixé

Aucun texte ne fixe aujourd’hui de délai propre à l’action en paiement du professionnel en tiers payant. Le Gouvernement le reconnaît dans la fiche d’évaluation préalable de l’article 32, publiée en annexe 9 du PLFSS 2027 : selon la fiche, la jurisprudence applique au professionnel le délai de prescription de deux ans prévu par l’article L. 160-11 pour les assurés, et le Gouvernement cite à l’appui un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 29 janvier 2026, n° 23-18.184. Or l’article L. 160-11 fait courir ces deux ans « à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations » (article L. 160-11, texte en vigueur). Une délivrance du 2 juillet ouvre ainsi un délai qui démarre le 1er octobre et court jusqu’au 1er octobre deux ans plus tard, soit près de 27 mois ; une délivrance du 30 septembre laisse 24 mois. Avec l’article 32, ces deux cas tomberaient à 12 mois, soit une réduction comprise entre 50 % et 56 % de la fenêtre réelle : 12 mois sur 24, puis 12 sur 27.

La règle de transmission, elle, ne change pas à ce stade. L’article R. 161-47 impose déjà d’envoyer la feuille de soins électronique sous huit jours en tiers payant et sous trois jours lorsque l’assuré a avancé les frais (Annexe 9). Mais la jurisprudence a jugé qu’un envoi tardif ne prive pas le professionnel de son droit au paiement. Le délai de huit jours est donc une obligation sans sanction, et la vraie limite est la prescription. C’est ce verrou que l’article 32 veut déplacer.

Le motif affiché est la fraude. La fiche cite le rapport IGAS-IGF d’octobre 2025 : 628 millions d’euros de fraude détectée en 2024 pour 244 milliards d’euros de dépenses, dont 70 % imputables à des professionnels de santé ou à des usurpations d’identité, et seulement la moitié environ des indus effectivement recouvrée. En 2025, l’Assurance maladie a détecté et stoppé 723 millions d’euros de fraudes ; parmi les montants particulièrement élevés, la fiche cite notamment les centres de santé, avec 138 millions d’euros, les audioprothésistes, 85 millions d’euros, et les transporteurs, 61 millions d’euros (Annexe 9, impact financier). L’officine n’apparaît pas dans ces exemples, mais la règle s’appliquerait à elle comme aux autres.

« Ce délai maximum de deux ans appliqué au professionnel pour facturer ses actes et prestations rend difficile le contrôle de la Caisse notamment pour vérifier auprès des assurés la réalité des soins dispensés et facturés à l’Assurance Maladie ce qui est source de nombreuses fraudes (facturation de prestations non réalisées ou doubles facturations). »

Gouvernement, Fiche d’évaluation préalable de l’article 32, Annexe 9 du PLFSS 2027, octobre 2026

L’économie attendue est modeste et n’est pas propre à la prescription. La fiche chiffre l’ensemble de l’article 32 à 33 millions d’euros par an de 2027 à 2030 pour la branche maladie, présentés comme une hausse de 15 % d’une assiette de 225 millions d’euros d’économies liées à la fraude évitée (Annexe 9). Aucun montant n’est isolé pour le passage de deux ans à un an, et aucune estimation des créances que les professionnels perdraient n’est fournie. Le Gouvernement justifie la mesure par un principe : « il importe que la facturation soit contemporaine de la réalisation de l’acte ».

En commission, les amendements pour garder deux ans n’ont pas été défendus

Deux amendements identiques visaient à substituer « deux ans » à « un an » à l’alinéa 25. L’amendement AS823, déposé le 8 octobre 2026 par Yannick Neuder et quatre députés du groupe Droite républicaine, jugeait le délai « trop court pour cette réclamation au regard des rejets de facturation, des difficultés techniques et des délais de traitement des caisses » (AS823). L’amendement AS1297, déposé le même jour par Paul-André Colombani, Audrey Abadie-Amiel et Stéphane Viry, du groupe LIOT, rappelait que la prescription biennale « constitue une garantie pour les professionnels qui attendent le règlement de soins déjà réalisés » (AS1297). Les deux sont classés « non soutenus » le vendredi 16 octobre 2026 : aucun de leurs signataires ne les a défendus en réunion, et ils n’ont donc pas été mis aux voix.

Le bilan de l’article est net. Quinze amendements ont été déposés sur l’article 32 en commission ; aucun n’a été adopté, six ont été rejetés, six n’ont pas été soutenus et trois ont été retirés (liste des amendements de l’article 32, Assemblée nationale). La commission a ensuite rejeté l’ensemble du projet de loi le 16 octobre, au terme de cinq jours d’examen. Ce rejet n’efface rien : en vertu de l’article 42 de la Constitution, la discussion d’un PLFSS en séance porte, en première lecture, sur le texte présenté par le Gouvernement.

Délai pour réclamer un paiement en tiers payant : droit actuel, texte déposé et amendements
VersionDuréePoint de départStatut au 20 octobre 2026
Droit actuel (article L. 160-11, jurisprudence)2 ans1er jour du trimestre suivant la délivranceEn vigueur
Article 32 du PLFSS 2027 (texte déposé)1 an, prolongeable d’1 an par décret si empêchement durableDate de la délivrance, ou dernière délivrance d’un même traitementProjet, discuté en séance à partir du 20 octobre
AS823 et AS12972 ansCelui du projetNon soutenus le 16 octobre
AS2336 moisCelui du projetRejeté le 16 octobre
AS13934 mois, prolongeable de 4 moisCelui du projetRejeté le 16 octobre
Sources : projet de loi n° 3211, article 32 ; Annexe 9 du PLFSS 2027 ; amendements AS823, AS1297, AS233 et AS1393, Assemblée nationale, consultés le 20 octobre 2026.

Ce que la mesure change pour la trésorerie d’une officine

Le risque ne porte pas sur la délivrance courante, payée en quelques jours, mais sur la traîne des rejets. Le taux de rejet moyen en officine « oscille entre 2 et 3 % », et les impayés « peuvent représenter une somme comprise entre 40 000 et 60 000 € » pour une officine qui réalise 2 millions d’euros de chiffre d’affaires, selon Stéphane Flandrin, président de Santé Pros, une société qui commercialise la gestion déléguée du tiers payant (Le Moniteur des pharmacies, 4 septembre 2024). C’est une estimation professionnelle, pas une statistique de panel, et nous l’avions déjà analysée dans notre article sur le coût réel des impayés du tiers payant. Elle donne l’ordre de grandeur de ce qui serait exposé si la régularisation traîne au-delà de douze mois.

L’asymétrie avec la caisse s’accentue. Pour récupérer un indu auprès d’un professionnel, la caisse dispose de trois ans à compter du paiement, hors fraude (article L. 133-4, texte en vigueur, rappelé par Caducée, 5 octobre 2026). Le professionnel aurait un an pour réclamer son dû, la caisse trois ans pour reprendre ce qu’elle estime indu. Le même article 32 permettrait en outre à la caisse, à partir de 2028 au plus tôt, d’exiger la restitution de tout ou partie des sommes versées lorsque les documents n’ont pas été transmis dans les délais et conditions prévus (Le Moniteur des pharmacies, 9 octobre 2026).

Deux zones restent floues. Le texte ne vise que le paiement « des prestations de l’assurance maladie » : la part complémentaire, réglée par les organismes complémentaires selon leurs propres conventions, n’est pas concernée par ce nouvel article. Il ne prévoit pas non plus de disposition transitoire pour les créances en cours ; le droit commun de l’article 2222 du code civil, qui fait courir le délai réduit à compter de l’entrée en vigueur de la loi sans dépasser l’ancienne échéance, serait la règle de lecture la plus probable, mais aucune caisse ni aucun décret ne l’a confirmé à ce jour. Les éditeurs de logiciels sont aussi exposés, avec un agrément obligatoire et une pénalité jusqu’à 1 % de leur chiffre d’affaires en France dans la limite d’un million d’euros ; le Gouvernement précise que près de 10 000 professionnels utilisent encore des versions non à jour du cahier des charges Sesam Vitale (Annexe 9).

Aucune réaction publique de la FSPF ni de l’USPO sur ce point précis n’a été retrouvée à la date du 20 octobre 2026. L’USPO avait publié en septembre vingt propositions d’économies pour le PLFSS, que nous avons passées au crible ; la prescription des créances n’en faisait pas partie. Côté libéraux de santé, la position relevée par Caducée, celle des Libéraux de santé le 2 octobre, demande que les professionnels n’aient pas à supporter les défaillances imputables aux éditeurs de logiciels (Caducée). Le même PLFSS touche aussi la transparence de la rémunération des groupements et la délivrance des antibiotiques à l’unité.

Une grille de vieillissement des créances à tenir dans votre LGO

La meilleure protection contre un délai raccourci est de ne jamais laisser une créance vieillir sans propriétaire. La grille ci-dessous est une méthode que le titulaire applique lui-même, à partir des retours NOEMIE et de l’état des factures en attente que fournit son logiciel de gestion officinale. Elle compte l’âge depuis la date de délivrance, qui serait le nouveau point de départ, et non depuis la date de télétransmission.

Grille de vieillissement des créances de tiers payant, part obligatoire, sous l’hypothèse d’un délai d’un an
Âge depuis la délivranceCe que vous vérifiezAction attendueTemps restant avant la limite d’un an
0 à 30 joursLots télétransmis, accusés de réception, premiers rejets NOEMIECorriger et renvoyer tout rejet dans la semaine ; contrôler les droits avant facturation11 mois et plus
31 à 60 joursFactures sans retour de paiement ni rejetRelancer la caisse ; vérifier le lot et l’organisme destinataire10 mois environ
61 à 90 joursRejets non corrigés, pièces justificatives manquantesNommer un responsable par dossier ; demander les pièces au patient ou au prescripteur9 mois environ
91 à 180 joursDossiers bloqués après deux relancesRéclamation écrite à la caisse, copie conservée ; point mensuel du titulaire6 à 9 mois
181 à 270 joursCréances encore ouvertes, par caisse et par montantEscalade auprès du service des professionnels de santé de la CPAM ; décision écrite de poursuivre ou d’abandonner3 à 6 mois
Au-delà de 270 joursToute créance restanteTraitement prioritaire ; acte interruptif de prescription à faire valider par votre conseilMoins de 3 mois
Méthode proposée par la rédaction, à appliquer avec votre LGO. Limite d’un an issue de l’article 32 du PLFSS 2027, à l’état de projet au 20 octobre 2026. Pour plusieurs délivrances d’un même traitement, le délai partirait de la dernière.

Deux indicateurs suffisent pour piloter cette grille. Le premier est le montant des créances de plus de 90 jours, à comparer d’un mois sur l’autre. Le second est le nombre de dossiers de plus de 180 jours, qui devrait tendre vers zéro si la règle d’un an est votée. Sous le régime actuel, ces mêmes seuils laissent encore plus d’un an de marge ; sous le régime proposé, une créance de 270 jours n’a plus que trois mois devant elle.

Ce que vous devez faire, et dans quel ordre

Action 1 : extraire dès cette semaine vos créances de plus de 90 jours

Demandez à votre LGO l’état des factures de tiers payant non réglées, part obligatoire, classé par date de délivrance. Isolez les dossiers de plus de 90 jours et de plus de 180 jours, avec leur montant et leur caisse. Si le stock dépasse quelques centaines d’euros au-delà de 180 jours, traitez-le avant la fin de l’année : c’est cette tranche qui serait la première exposée si la loi entre en vigueur sans période transitoire.

Action 2 : installer la grille et un responsable nommé d’ici fin novembre

Confiez le suivi des rejets à un adjoint ou à un préparateur identifié, avec un créneau hebdomadaire fixe et un point mensuel du titulaire sur les deux indicateurs. Un rejet repris dans les trente jours est presque toujours récupéré ; un rejet découvert au neuvième mois devient un pari. Si vous voulez mesurer ce que ces créances et le reste de votre marge pèsent réellement, le diagnostic de rentabilité PharmaPex est réalisé sur les données réelles de votre officine et restitué à l’oral en trente minutes, avec deux pistes d’action.

Action 3 : suivre le vote de l’article 32 jusqu’au 27 octobre, puis au Sénat

La discussion en séance se tient du 20 au 26 octobre 2026 et le vote solennel sur l’ensemble du texte est prévu le 27 octobre ; le Parlement dispose jusqu’au 26 novembre 2026 pour se prononcer (organisation de la discussion, Assemblée nationale). L’indicateur à surveiller est simple : la durée inscrite à l’alinéa 25 de l’article 32, un an, deux ans ou moins, et l’éventuel ajout d’une disposition transitoire. Tant que la loi n’est pas promulguée, le délai de deux ans reste celui qui s’applique.